M-35.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Full text
9. Pour tout travail d’enquête et d’inspection réalisé en vertu du chapitre XII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la Régie facture à l’organisme requérant:
(1)  le moins élevé de 68 $ l’heure de travail ou de 311 $ par jour de travail;
(2)  les frais de repas et d’hébergement payés;
(3)  les frais de déplacement payés.
Le présent article ne s’applique pas au travail d’enquête et de vérification relatif à l’application du Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières (chapitre M-35.1, r. 200) ainsi qu’à l’Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 228).
Décision 6956, a. 9; Décision 8101, a. 1; Décision 8856, a. 2; Décision 10122, a. 1.
9. Pour tout travail d’enquête et d’inspection réalisé en vertu du chapitre XII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la Régie facture à l’organisme requérant:
(1)  le moins élevé de 64 $ l’heure de travail ou de 295 $ par jour de travail;
(2)  les frais de repas et d’hébergement payés;
(3)  les frais de déplacement payés.
Le présent article ne s’applique pas au travail d’enquête et de vérification relatif à l’application du Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières (chapitre M-35.1, r. 200) ainsi qu’à l’Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 228).
Décision 6956, a. 9; Décision 8101, a. 1; Décision 8856, a. 2; Décision 10122, a. 1.
9. Pour tout travail d’enquête et d’inspection réalisé en vertu du chapitre XII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la Régie facture à l’organisme requérant:
(1)  le moins élevé de 64 $ l’heure de travail ou de 295 $ par jour de travail;
(2)  les frais de repas et d’hébergement payés;
(3)  les frais de déplacement payés.
Le présent article ne s’applique pas au travail d’enquête et de vérification relatif à l’application du Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières (chapitre M-35.1, r. 200).
Décision 6956, a. 9; Décision 8101, a. 1; Décision 8856, a. 2.